Gestion des amendes & sensibilité des données personnelles :
Les erreurs à éviter
Les erreurs à éviter
INFRACTIONS ROUTIÈRES ET DÉSIGNATION DU CONDUCTEUR PRÉSUMÉ : QUE DIT VRAIMENT LA LOI ?
Texte de référence : Article L121-6 du code de la route, créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 34 (V) , entrera en vigueur le 1er janvier 2017
Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le conducteur présumé de la voiture recevra l’amende à son domicile. S’il ne conduisait pas la voiture au moment de l’infraction, il pourra utiliser la requête en exonération en désignant le conducteur effectif.